Accessibilité
Ce que dit la réglementation
Pour l'accessibilité en général, mais plus particulièrement adaptée au handicap auditif
Le 11 février 2005, la France adoptait une loi majeure pour les droits des personnes en situation de handicap. Cette loi « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » a posé les bases d’une société plus inclusive.
Un texte fondateur pour l’accessibilité universelle
La loi du 11 février 2005 a marqué un tournant historique en reconnaissant le droit fondamental à l’accessibilité pour tous.
Ses principales avancées :
✔ L’accessibilité généralisée : obligation d’adapter les établissements recevant du public (ERP), les transports, les logements et les espaces publics.
✔ Le droit à compensation : prise en compte des besoins individuels des personnes en situation de handicap.
✔ L’inclusion scolaire : renforcement des dispositifs d’accompagnement et de scolarisation en milieu ordinaire.
✔ L’emploi et la formation : nouvelles mesures pour favoriser l’insertion professionnelle.
✔ La reconnaissance de tous les handicaps : y compris les handicaps invisibles.
Principes généraux
I -Principes généraux énoncés dans la loi n°2005-102 du 11 février 2005
" Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d’habitation, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique."
" Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L’information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps. "
L’article 78 apporte des précisions pour l’accessibilité des services publics.
« Dans leurs relations avec les services publics, ... , les personnes déficientes auditives bénéficient, à leur demande, d’une traduction écrite simultanée ou visuelle de toute information orale ou sonore les concernant selon des modalités et un délai fixés par voie réglementaire.
Le dispositif de communication adapté peut notamment prévoir la transcription écrite ou l’intervention d’un interprète en langue des signes française ou d’un codeur en langage parlé complété.
Un décret prévoit également des modalités d’accès des personnes déficientes auditives aux services téléphoniques d’urgence. »
L’Article 76 concerne l’accessibilité à la justice
« Devant les juridictions administratives, civiles et pénales, toute personne sourde bénéficie du dispositif de communication adapté de son choix. Les frais sont pris en charge par l’État. »
Arrêtés
II — Les contenus des arrêtés des 08/12/2014 (cadres déjà bâtis) et 20/04/2017 (nouvelles constructions) classés par thème.
Leurs plans sont identiques et leurs contenus très proches. Quand il n’y a pas de différence, n’est reproduit que le texte qui leur est commun.
Les dispositions s'appliquent lors de la construction des nouveaux établissements, ou lors de rénovation des équipements anciens
Article 3 – Dispositions relatives au stationnement automobile
S’il existe un contrôle d’accès ou de sortie du parc de stationnement, le système permet à des personnes sourdes ou malentendantes ou à des personnes muettes de signaler leur présence au personnel et d’être informées de la prise en compte de leur appel. En particulier et en l’absence d’une vision directe de ces accès ou sorties par le personnel :
- tout signal lié au fonctionnement du dispositif d’accès est sonore et visuel;
- les appareils d’interphonie sont munis d’un système permettant au personnel de l’établissement de visualiser le conducteur.
les appareils d’interphonie comportent:
- une boucle d’induction magnétique respectant les dispositions décrites en annexe 9. Les spécifications de la norme NF EN 60118-4:2007 sont réputées satisfaire à ces exigences;
- un retour visuel des informations principales fournies oralement.
Article 4 – Dispositions relatives aux accès à l’établissement ou installations
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès au bâtiment ou à se signaler au personnel est facilement repérable par un contraste visuel ou une signalétique répondant aux exigences définies à l’annexe 3, et n’est pas situé dans une zone sombre.
Tout signal lié au fonctionnement d’un dispositif d’accès est sonore et visuel.
S’il existe un contrôle d’accès à l’établissement, le système permet à des personnes sourdes ou malentendantes ou à des personnes muettes de signaler leur présence au personnel et d’être informées de la prise en compte de leur appel. En particulier et en l’absence d’une vision directe de ces accès par le personnel, les appareils d’interphonie sont munis d’un système permettant au personnel de l’établissement de visualiser le visiteur.
les appareils d’interphonie comportent:
- une boucle d’induction magnétique respectant les dispositions décrites en annexe 9. Les spécifications de la norme NF EN 60118-4:2007 sont réputées satisfaire à ces exigences;
- un retour visuel des informations principales fournies oralement.
Article 5 – Dispositions relatives à l’accueil du public
Texte du 08/12/2014
Lorsqu’il y a plusieurs points d’accueil à proximité l’un de l’autre, l’un au moins d’entre eux est rendu accessible dans les mêmes conditions d’accès et d’utilisation que celles offertes aux personnes valides, est prioritairement ouvert et est signalé de manière adaptée dès l’entrée. *En particulier, le dispositif d’accueil bénéficie d’une ambiance visuelle et sonore adaptée. Ainsi, toute information strictement sonore nécessaire à l’utilisation normale du point d’accueil fait l’objet d’une transmission par des moyens adaptés ou est doublée par une information visuelle.
Les espaces ou équipements destinés à la communication font l’objet d’une qualité d’éclairage renforcée.
Lorsque l’accueil est sonorisé, celui-ci est équipé d’un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique, respectant les dispositions décrites en annexe 9. Les spécifications de la norme NF EN 60118-4:2007 sont réputées satisfaire à ces exigences.
Ce système est signalé par un pictogramme.
(3) Les accueils des établissements recevant du public remplissant une mission de service public ainsi que des établissements recevant du public de 1re et 2e catégories sont équipés obligatoirement d’une telle boucle d’induction magnétique.
(En construction neuve le texte s'applique aussi aux catégories 3 et 4)
Commentaire :
Etablissements de 1e et 2e catégorie : établissements recevant au moins 700 personnes.
Etablissement de 1e à 4 e catégorie : établissements recevant au moins 150 à 200 personnes (selon les cas).
Article 7 – Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales
Texte du 08/12/2014
Article 7-2 – Dispositions relatives aux ascenseurs.
Usages attendus
Tous les ascenseurs peuvent être utilisés par les personnes handicapées. Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine permettent, notamment, leur repérage et leur utilisation par ces personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs permettent de prendre appui et de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d’alarme.
- – Caractéristiques minimales :
S’il est procédé à l’installation d’un ascenseur, celui-ci respecte les dispositions décrites au I précédent. Les spécifications de la norme NF EN 81-70:2003 sont réputées satisfaire à ces exigences.
[…]
- […] Cependant, lorsqu’il existe des contraintes liées à la présence d’éléments participant à la solidité du bâtiment ne permettant pas d’appliquer les exigences, si un ou plusieurs ascenseurs existent dans le bâtiment, alors un au moins par batterie respecte les dispositions suivantes:
3.1. La signalisation palière du mouvement de la cabine respecte les exigences ci-après :
- un signal sonore prévient du début d’ouverture des portes;
- deux flèches lumineuses d’une hauteur d’au moins 40 mm sont installées pour indiquer le sens du déplacement;
- un signal sonore utilisant des sons différents pour la montée et la descente accompagne l’illumination des flèches.
3.2. La signalisation en cabine respecte les exigences ci-après :
- un indicateur visuel permet de connaître la position de la cabine. La hauteur des numéros d’étage est comprise entre 30 et 60 mm;
- à l’arrêt de la cabine, un message vocal indique sa position.
3.3. En outre, un nouveau dispositif de demande de secours équipé de signalisations visuelle et sonore ou un dispositif de demande de secours existant faisant l’objet d’une modification comporte :
- un pictogramme illuminé jaune, en complément du signal sonore de transmission de la demande, pour indiquer que la demande de secours a été émise;
- un pictogramme illuminé vert, en complément du signal sonore normalement requis (liaison phonique), pour indiquer que la demande de secours a été enregistrée;
- une aide à la communication pour les personnes malentendantes, telle qu’une boucle magnétique.
Dans tous les cas, les signaux sonores et messages vocaux ont un niveau réglable entre 35 et 65 dB (A).
Article 11 – Dispositions relatives aux locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de commande.
Texte du 08/12/2014
- – Usages attendus:
Les personnes handicapées peuvent accéder à l’ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de manière autonome. Les équipements, le mobilier, les dispositifs de commande et de service situés dans les établissements recevant du public ou dans les installations ouvertes au public doivent être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne crée pas d’obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.
Lorsque plusieurs équipements ou éléments de mobilier ayant la même fonction sont mis à la disposition du public, un au moins par groupe d’équipements ou d’éléments de mobilier doit être repéré, atteint et utilisé par les personnes handicapées. Dans le cas d’équipements soumis à des horaires de fonctionnement, l’équipement adapté fonctionne en priorité.
- Caractéristiques minimales
[…]
Dans le cas de guichets d’information ou de vente manuelle, lorsque la communication avec le personnel est sonorisée, le dispositif de sonorisation est équipé d’un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique, signalé par un pictogramme.
*Les établissements recevant du public de 1re et 2e catégories comportant plus de trois salles de réunion sonorisées accueillant chacune plus de cinquante personnes mettent à disposition des personnes malentendantes une boucle à induction magnétique portative.
Les éléments de signalisation et d’information répondent aux exigences définies à l’annexe 3.
Lorsqu’il existe un ou plusieurs points d’affichage instantané, toute information sonore est doublée par une information visuelle sur ce support.
Variante dans le texte du 20/04/2017
* Les salles de réunion des établissements recevant du public de 1re à 4e catégories sont telles qu’au moins une de ces salles est équipée d’une boucle à induction magnétique respectant les dispositions décrites en annexe 9. Les spécifications de la norme NF EN 60118-4: 2015 sont réputées satisfaire à ces exigences. Cette disposition ne s’applique pas aux salles modulables. Les éléments de signalisation et d’information répondent aux exigences définies à l’annexe 3.
Commentaire :
La vie sociale, la vie culturelle, se construisent d’abord dans de petites structures, or elles sont exclues du champ des obligations.
Les salles de spectacle ne sont pas mentionnées : sont-elles considérées comme des salles de réunion ?
Art. 20. – Dans les lieux publics collectifs, le sous-titrage en français est activé sur les téléviseurs si ceux-ci disposent de cette fonctionnalité.
Dans les lieux publics privatifs tels que les chambres d’hôtel, des notices simplifiées indiquent comment activer le sous-titrage et l’audiodescription.
Commentaire :
On peut noter de réelles avancées, mais l’accès à la culture mériterait des dispositions spécifiques.
Annexe 9 du 08/12/2014 relative aux boucles d’induction magnétique
Systèmes de boucles d’induction utilisée à des fins de correction auditive – intensité du champ magnétique
Un système de boucle d’induction audio-fréquences produit un champ magnétique destiné à produire un signal d’entrée aux appareils de correction auditive fonctionnant avec une bobine d’induction captrice.
Le site d’installation du système de boucle d’induction audio-fréquences présente les caractéristiques suivantes :
- le niveau de bruit de fond magnétique est tel qu’il n’altère pas la qualité d’écoute du message sonore ;
- les éventuels signaux situés dans le voisinage n’interfèrent pas avec le signal émis par le système.
La procédure de mise en condition du système inclut un essai en situation normale de fonctionnement. Il est souhaitable que des utilisateurs d’appareils de correction auditive soient présents lors de l’installation du système ou lors de modifications importantes. La réponse en fréquence du champ magnétique garantit une bonne qualité de reproduction du signal sonore.
Et on trouve aussi dans les annexes les règles générales de signalétique.