Accessibilité : Les principes, la réglementation

La loi handicap de 2005

Le 11 février 2005 la France adoptait la « loi handicap », loi majeure pour les personnes en situation de handicap, (selon les 4 familles de handicap : moteur, sensoriel, cognitif, psychique) y compris de façon temporaire.

 

Les 4 domaines prioritaires sont :

  • L’accessibilité universelle :  obligation d’adapter les établissements recevant du public (ERP), les transports, les logements et les espaces publics.                                     
  • Le droit à compensation : prise en compte des besoins individuels des personnes en situation de handicap.
  • L’école pour tous : renforcement des dispositifs d’accompagnement et de scolarisation en milieu ordinaire.
  • L’insertion professionnelle : de nouvelles mesures pour favoriser l'emploi et la formation.


Cette loi « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » a posé les bases d’une société plus inclusive. C'est un texte fondateur pour l’accessibilité universelle. Elle reconnaît tous les handicaps, y compris les handicaps invisibles.


>> la loi n°2005-102 du 11 février 2005

Principes généraux

Nous retenons ici les éléments de la loi orientés pour les personnes déficientes auditives.


  • Accessibilité des bâtiments et lieux publics

" Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d’habitation, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap...".


  • Accessibilité des informations

" Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, et y recevoir les informations qui y sont diffusées",y compris les signaux et alertes sonores dans les déplacements verticaux et horizontaux (ascenseurs, alertes danger et incendie…) qui doivent être diffusés par des moyens adaptés aux différents handicaps."


  • Accessibilité des services publics

« Dans leurs relations avec les services publics, ... , les personnes déficientes auditives bénéficient, à leur demande, d’une traduction écrite simultanée ou visuelle de toute information orale ou sonore les concernant selon des modalités et un délai fixés par voie réglementaire.

Le dispositif de communication adapté peut notamment prévoir la transcription écrite ou l’intervention d’un interprète en langue des signes française ou d’un codeur en langage parlé complété.

Un décret prévoit également des modalités d’accès des personnes déficientes auditives aux services téléphoniques d’urgence. »


  • Accessibilité à la justice

« Devant les juridictions administratives, civiles et pénales, toute personne sourde bénéficie du dispositif de communication adapté de son choix. Les frais sont pris en charge par l’État. »


Arrêtés

Les contenus des arrêtés des 08/12/2014 (cadres déjà bâtis) et 20/04/2017 (nouvelles constructions) sont classés par thème.

Les dispositions s'appliquent lors de la construction des nouveaux établissements, ou lors de rénovation des équipements anciens.

Nous retenons ici les éléments orientés pour les personnes déficientes auditives.

  • Dispositions relatives au stationnement automobile

    Article 3 

    S’il existe un contrôle d’accès ou de sortie du parc de stationnement, le système permet à des personnes sourdes ou malentendantes ou à des personnes muettes de signaler leur présence au personnel et d’être informées de la prise en compte de leur appel. En particulier et en l’absence d’une vision directe de ces accès ou sorties par le personnel :

    •    tout signal lié au fonctionnement du dispositif d’accès est sonore et visuel,
    •    les appareils d’interphonie sont munis d’un système permettant au personnel de l’établissement de visualiser le conducteur,
    •   les appareils d’interphonie comportent :     une boucle d’induction magnétique respectant les dispositions décrites en annexe 9,
    •   un retour visuel des informations principales fournies oralement.
  • Dispositions relatives aux accès à l’établissement ou installations

    Article 4

    Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès au bâtiment ou à se signaler au personnel est facilement repérable par un contraste visuel ou une signalétique répondant aux exigences définies à l’annexe 3, et n’est pas situé dans une zone sombre.

    Tout signal lié au fonctionnement d’un dispositif d’accès est sonore et visuel.

    S’il existe un contrôle d’accès à l’établissement, le système permet à des personnes sourdes ou malentendantes ou à des personnes muettes de signaler leur présence au personnel et d’être informées de la prise en compte de leur appel. En particulier et en l’absence d’une vision directe de ces accès par le personnel, les appareils d’interphonie sont munis d’un système permettant au personnel de l’établissement de visualiser le visiteur. 

    Les appareils d’interphonie comportent : 

    • une boucle d’induction magnétique respectant les dispositions décrites en annexe 9. Les spécifications de la norme NF EN 60118-4:2007 sont réputées satisfaire à ces exigences;
    • un retour visuel des informations principales fournies oralement.
  • Dispositions relatives à l’accueil du public

    Article 5. Texte du 08/12/2014


    Lorsqu’il y a plusieurs points d’accueil à proximité l’un de l’autre, l’un au moins d’entre eux est rendu accessible dans les mêmes conditions d’accès et d’utilisation que celles offertes aux personnes valides, est prioritairement ouvert et est signalé de manière adaptée dès l’entrée. *En particulier, le dispositif d’accueil bénéficie d’une ambiance visuelle et sonore adaptée. Ainsi, toute information strictement sonore nécessaire à l’utilisation normale du point d’accueil fait l’objet d’une transmission par des moyens adaptés ou est doublée par une information visuelle. 

    Les espaces ou équipements destinés à la communication font l’objet d’une qualité d’éclairage renforcée.


    Lorsque l’accueil est sonorisé, celui-ci est équipé d’un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique, respectant les dispositions décrites en annexe 9. Les spécifications de la norme NF EN 60118-4:2007 sont réputées satisfaire à ces exigences.

    Ce système est signalé par un pictogramme.

    Les accueils des établissements recevant du public remplissant une mission de service public ainsi que des établissements recevant du public de 1re et 2e catégories sont équipés obligatoirement d’une telle boucle d’induction magnétique.

    (En construction neuve le texte s'applique aussi aux catégories 3 et 4)


    Commentaire de Surdi 13 :

    Etablissements de 1e et 2e catégorie : établissements recevant au moins 700 personnes.

  • Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales

    Article 7-2 

    Dispositions relatives aux ascenseurs. Usages attendus.

    Tous les ascenseurs peuvent être utilisés par les personnes handicapées. Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine permettent, notamment, leur repérage et leur utilisation par ces personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs permettent de prendre appui et de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d’alarme.


    Caractéristiques minimales :

    S’il est procédé à l’installation d’un ascenseur, celui-ci respecte les dispositions décrites au I précédent. Les spécifications de la norme NF EN 81-70:2003 sont réputées satisfaire à ces exigences.[…]

    Cependant, lorsqu’il existe des contraintes liées à la présence d’éléments participant à la solidité du bâtiment ne permettant pas d’appliquer les exigences, si un ou plusieurs ascenseurs existent dans le bâtiment, alors un au moins par batterie respecte les dispositions suivantes :

       1.  La signalisation palière du mouvement de la cabine respecte les exigences ci-après :

    • un signal sonore prévient du début d’ouverture des portes,
    • deux flèches lumineuses d’une hauteur d’au moins 40 mm sont installées pour indiquer le sens du déplacement,
    • un signal sonore utilisant des sons différents pour la montée et la descente accompagne l’illumination des flèches.

       2 .  La signalisation en cabine respecte les exigences ci-après :

    •  un indicateur visuel permet de connaître la position de la cabine. La hauteur des numéros d’étage est comprise entre 30 et 60 mm,
    •  à l’arrêt de la cabine, un message vocal indique sa position.

       3.   En outre, un nouveau dispositif de demande de secours équipé de signalisations visuelle et sonore ou un dispositif de demande de secours existant faisant l’objet d’une modification comporte :

    •  un pictogramme illuminé jaune, en complément du signal sonore de transmission de la demande, pour indiquer que la demande de secours a été émise,
    •  un pictogramme illuminé vert, en complément du signal sonore normalement requis (liaison phonique), pour indiquer que la demande de secours a été enregistrée,
    •  une aide à la communication pour les personnes malentendantes, telle qu’une boucle magnétique.

    Dans tous les cas, les signaux sonores et messages vocaux ont un niveau réglable entre 35 et 65 dB (A).

  • Dispositions relatives aux locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de commande

    Article 11. Texte du 08/12/2014


    Usages attendus:

    Les personnes handicapées peuvent accéder à l’ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de manière autonome. Les équipements, le mobilier, les dispositifs de commande et de service situés dans les établissements recevant du public ou dans les installations ouvertes au public doivent être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne crée pas d’obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.

    Lorsque plusieurs équipements ou éléments de mobilier ayant la même fonction sont mis à la disposition du public, un au moins par groupe d’équipements ou d’éléments de mobilier doit être repéré, atteint et utilisé par les personnes handicapées. Dans le cas d’équipements soumis à des horaires de fonctionnement, l’équipement adapté fonctionne en priorité.

    Caractéristiques minimales

    Dans le cas de guichets d’information ou de vente manuelle, lorsque la communication avec le personnel est sonorisée, le dispositif de sonorisation est équipé d’un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique, signalé par un pictogramme.

    *Les établissements recevant du public de 1re et 2e catégories comportant plus de trois salles de réunion sonorisées accueillant chacune plus de cinquante personnes mettent à disposition des personnes malentendantes une boucle à induction magnétique portative.

    Les éléments de signalisation et d’information répondent aux exigences définies à l’annexe 3.

    Lorsqu’il existe un ou plusieurs points d’affichage instantané, toute information sonore est doublée par une information visuelle sur ce support.


    Variante dans le texte du 20/04/2017

    * Les salles de réunion des établissements recevant du public de 1re à 4e catégories sont telles qu’au moins une de ces salles est équipée d’une boucle à induction magnétique respectant les dispositions décrites en annexe 9. Les spécifications de la norme NF EN 60118-4: 2015 sont réputées satisfaire à ces exigences. Cette disposition ne s’applique pas aux salles modulables. Les éléments de signalisation et d’information répondent aux exigences définies à l’annexe 3.


    Commentaire de Surdi13 :

    La vie sociale, la vie culturelle, se construisent d’abord dans de petites structures, or elles sont exclues du champ des obligations.


    Les salles de spectacle ne sont pas mentionnées : sont-elles considérées comme des salles de réunion ?

  • Téléviseur dans les lieux publics collectifs

    Article 20

    Dans les lieux publics collectifs, le sous-titrage en français est activé sur les téléviseurs si ceux-ci disposent de cette fonctionnalité.


    Dans les lieux publics privatifs tels que les chambres d’hôtel, des notices simplifiées indiquent comment activer le sous-titrage et l’audiodescription.

  • Annexe 9 relative aux boucles à induction magnétique

    Annexe 9 du 08/12/2014 

    Systèmes de boucles d’induction utilisée à des fins de correction auditive – intensité du champ magnétique


    Un système de boucle d’induction audio-fréquences produit un champ magnétique destiné à produire un signal d’entrée aux appareils de correction auditive fonctionnant avec une bobine d’induction captrice.


    Le site d’installation du système de boucle d’induction audio-fréquences présente les caractéristiques suivantes :


    •     le niveau de bruit de fond magnétique est tel qu’il n’altère pas la qualité d’écoute du message sonore ;
    •     les éventuels signaux situés dans le voisinage n’interfèrent pas avec le signal émis par le système.

    La procédure de mise en condition du système inclut un essai en situation normale de fonctionnement. Il est souhaitable que des utilisateurs d’appareils de correction auditive soient présents lors de l’installation du système ou lors de modifications importantes. La réponse en fréquence du champ magnétique garantit une bonne qualité de reproduction du signal sonore.


    Et on trouve aussi dans les annexes les règles générales de signalétique.